Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le bureau régional est responsable de la répartition des sièges et de la désignation des élus.
Sur les 89 sièges à conférer au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 72 sont attribués au préalable aux listes du groupe linguistique français et 17 aux listes du groupe linguistique néerlandais.
Il y a un seuil électoral de 5% par groupe linguistique. Seuls sont donc admis à la répartition des sièges, les listes ou groupements de listes d'un groupe linguistique déterminé qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble des listes ou groupements de listes dudit groupe linguistique.
Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats du groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes faisant partie de ce groupement.
Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis, par 2, 3, 4 etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul ; par 3, 4, 5, etc., s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer ; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.
Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges et à la désignation des élus selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies, 29nonies et 29 nonies1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (art. 20, § 3 LSIB).
Pour la désignation des élus, voir le point 4, page précédente.
Le bureau régional envoie son procès-verbal avec les résultats, la répartition des sièges et la désignation des élus et des suppléants par la voie électronique au greffe du parlement et au Ministre de l'Intérieur.