FAQ

Intervenants

Avant le début des opérations, le témoin peut être remplacé par son suppléant et vice versa, mais après cela, une relève n'est plus possible.
Les témoins ne sont pas non plus censés quitter le bureau pendant une longue période, car ils ne peuvent alors pas attester que tout s'est bien (ou moins bien) passé. 
 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur notre site web, sur la page consacrée aux témoins.

Les bureaux de vote sont ouverts dès 8 heures jusqu'à 14 heures en cas de vote papier, et jusqu'à 16 heures en cas de vote électronique.

Bureaux de vote

Les présidents, sécretaires et assesseurs doivent être électeur de nationalité belge dans la circonscription électorale.

Bureaux de dépouillement A, B et C

Les assesseurs doivent être électeur de nationalité belge dans le canton électoral.

En théorie, les trois bureaux principaux de canton peuvent se composer des mêmes membres. Dans la pratique, cela sera toutefois difficilement réalisable. Vous pouvez éventuellement envisager de désigner un seul secrétaire pour les trois bureaux, cela est permis.

Certains documents électoraux doivent être conservés jusqu'à la déclaration de validité des élections.

Les bulletins de vote doivent être conservés par le président du bureau principal de canton. Les bulletins de vote non utilisés, qui ont été envoyés au Gouverneur de province, doivent également être conservés.

Après la validation des élections, ces documents pourront être détruits.

Concernant le vote électronique avec preuve papier :

  • tous les supports de mémoire relatifs aux cantons électoraux où le vote est électronique, conservés par le Collège des experts, doivent être effacés ;
  • tous les bulletins de vote trouvés dans les urnes conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, doivent être détruits ;
  • tous les bulletins de vote repris, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, doivent être détruits.

Les autres documents qui ont été remis au juge de paix/au tribunal de première instance conformément à l'article 179 du Code électoral et/ou qui se trouvent encore dans la commune peuvent être détruits 6 mois après la déclaration de validité des élections.

Vous êtes libre de décider de la manière dont cette destruction est effectuée. Un procès-verbal de destruction doit être établi.

Le coût de la destruction peut être transféré au gouverneur de province conformément à l'article 130 du Code électoral.

Les bureaux de vote sont numérotés par commune composant le canton.  La numérotation commence par les bureaux de vote du chef-lieu du canton suivis des bureaux de vote des autres communes dans l'ordre alphabétique. Elle commence par le numéro qui suit le numéro attribué au dernier bureau de vote du chef-lieu du canton.

Exemple pratique:
Si la commune dans laquelle est établi le chef-lieu de canton compte 16 bureaux de vote, la numérotation des bureaux de la commune suivante devra commencer à 17. Si dans cette commune il y a 5 bureaux de vote, la numérotation de la commune suivante commencera à 22, …

Un bureau de dépouillement peut seulement traiter les bulletins des bureaux de vote d’une même commune (dans le but de pouvoir publier les résultats par commune du canton).
La numérotation des bureaux de dépouillement doit commencer par les bureaux de dépouillement qui traitent les bulletins des bureaux de vote du chef-lieu de canton, suivis des bureaux de dépouillement qui traitent les bulletins des bureaux de vote des autres communes du canton dans l’ordre alphabétique de ces communes au sein du canton. Voir exemple ci-dessous.

(Chef-lieu de) canton Communes dans le canton Numérotation des bureaux de vote et de dépouillement
Commune C

Commune C

Commune A

Commune B

1 à 16

17 à 21

à partir de 22

 

Si vous ne trouvez aucun secrétaire à désigner, vous pouvez désigner l’un des assesseurs suppléants.

Les membres du personnel qui siègent dans un bureau de vote ne se situant pas dans leur commune peuvent voter dans le bureau où ils siègent, à condition que la commune dans laquelle ils habitent et travaillent se situe dans la même circonscription.

Ils doivent être ajoutés sur la liste des électeurs du bureau où ils siègent.

Les collaborateurs d'une commune qui, le jour des élections, apportent d’une autre manière leur soutien dans la commune où ils travaillent (donc pas comme membre d’un bureau de vote) et qui ne peuvent dès lors pas aller voter dans leur propre commune, ne peuvent pas être ajoutés à la liste des électeurs de cette commune. Ils devront voter par procuration.

Depuis l'entrée en vigueur en septembre 2014 de la nouvelle loi sur l'administration provisoire (loi du 17 mars 2013), le juge de paix doit se prononcer explicitement sur les actes pour lesquels la personne protégée est déclarée incapable. Pour tous les actes sur lesquels le juge de paix ne s'est pas prononcé, la personne protégée reste 'capable'. En d'autres termes, le simple fait d'être placé sous un régime de protection n'entraîne pas une incapacité d'exercer des droits politiques (et la perte du droit de vote).

Le juge doit donc se prononcer distinctement sur l'incapacité d'exercer des droits politiques et il doit donc en être fait mention dans son jugement. Cela est ensuite communiqué à la commune. Dans ce cas, aucune convocation n'est envoyée.

Par conséquent, les personnes qui par le passé avaient été placées sous un régime d'administration provisoire, ne sont pas toutes déclarées incapables d'exercer leurs droits électoraux.

Un bureau de vote où le vote se fait au moyen du système crayon/papier se compose d’1 président, d’1 secrétaire et de 4 assesseurs.

Un bureau de vote qui applique le vote électronique peut compter davantage de membres. Si un bureau de vote où le vote se fait par voie électronique a inscrit plus de 800 électeurs, il peut désigner un suppléant  supplémentaire La désignation d'un assesseur supplémentaire est optionnelle.

 

Les assesseurs et secrétaire doivent être électeur dans la circonscription électorale.

Pour être assesseur pendant les élections, vous pouvez vous faire inscrire comme assesseur auprès de votre administration communale. Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt pour les élections.

Tant que la personne en question n’a pas été déchue de ses droits électoraux par un juge, il n’y a aucun problème.

En vertu de l’article 95, §11, du code électoral, les candidats ne peuvent pas faire partie d’un bureau électoral. Tant que les conseillers communaux ne se portent pas candidats pour l’une des élections simultanées, il n’y a aucun problème.